E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
738. Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.2 à 168.1.4, 195, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 738; D. 1366-2003, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
738. Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.2 à 168.1.4, 195, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 738; D. 1366-2003, a. 4.
738. Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.1 à 168.1.3, 195, 195.2, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 738.